13ème législature
Question N° : 45135  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2753
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  193
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires de pensions d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le problème des revenus de retraite des personnes handicapées titulaires d'une pension d'invalidité. A l'âge de 60 ans, les personnes handicapées titulaires d'une pension d'invalidité voient le versement de leur pension d'invalidité arrêté et substitué par une pension de retraite. Alors qu'un salarié a le droit à un cumul emploi-retraite dans la limite de 1,6 SMIG, le versement de la pension de retraite des personnes handicapées titulaires d'une pension d'invalidité est suspendu dès lors que les revenus professionnels trimestriels dépassent 50 % du SMIC. Or la pension d'invalidité est un revenu de substitution visant à compenser la limitation des capacités d'activité, et est un revenu à part entière, fiscalement et socialement (CSG et CRDS), imposable et saisissable. Dès lors, les travailleurs handicapés, titulaires d'une pension d'invalidité, seraient confrontés, à l'âge de 60 ans, à un triple choix : soit accepter la pension de retraite substituée à la pension d'invalidité, soit accepter la pension de retraite substituée à la pension d'invalidité, avec le risque que cette pension de retraite soit suspendue dans le cas où les revenus professionnels trimestriels dépasseraient 50 % du SMIC , soit refuser la mise à la retraite et travailler sans revenu de compensation, avec perte des avantages connexes. Cette situation apparaît comme discriminatoire à l'égard des personnes handicapées, qui pourraient prétendre à avoir droit à une pension de retraite calculée au prorata de l'ensemble de leurs revenus : revenu professionnel et revenu de substitution, pouvoir compléter leurs revenus de retraite par une activité partielle comme la loi le permet aujourd'hui pour toute autre personne. Aussi, il lui demande quelles mesures le gouvernement compte mettre en oeuvre pour lutter contre ces discriminations.
Texte de la REPONSE : L'article 88-I de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a introduit la possibilité à compter du 1er janvier 2009 de cumuler intégralement sous certaines conditions les revenus d'une activité professionnelle avec une pension de retraite dans le régime général d'assurance vieillesse, les régimes alignés et ceux des professions libérales, des agriculteurs et des fonctionnaires (art. L. 161-22, al. 1, du code de la sécurité sociale). L'article 88-II de la LFSS pour 2009 a abrogé les dispositions de l'article L. 352-1 du code précité. Ainsi, le service de la pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou liquidée au titre de l'inaptitude au travail n'est plus soumis à une condition de ressources lorsque l'intéressé reprend une activité. En conséquence, les intéressés peuvent prétendre au cumul intégral entre retraites et revenus d'activité s'ils remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance, de cessation d'activité et de liquidation de l'ensemble de leurs pensions de retraite. À défaut, le cumul est autorisé dans les limites issues de la réforme de 2003. La situation des personnes handicapées au regard des règles de cumul d'une activité professionnelle avec une pension de retraite est donc désormais strictement identique à celle de tous les autres assurés. Enfin, dans un souci de favoriser un maintien dans l'emploi, le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, une disposition qui permet de poursuivre le versement de la pension d'invalidité au-delà de 60 ans pour les personnes en activité. Cette disposition, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, permet de répondre à une demande ancienne des assurés concernés.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O